Litiges de marchés publics : quelles sont les conditions de validité d'une transaction ? Régime juridique, jurisprudence et points de vigilance décryptés.

Si l’adage veut qu’« un mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon procès », encore faut-il que cet arrangement soit effectivement de nature à éviter le recours au juge. À défaut, un accord mal conçu peut, loin de prévenir le contentieux, en devenir lui-même le point de départ et exposer les parties à des risques juridiques, financiers et opérationnels.
Cette réalité s’illustre tout particulièrement dans le cadre des litiges relatifs aux marchés publics, où les différends entre acheteurs publics et titulaires sont aussi fréquents que variés (exécution des prestations, respect des délais, coût des travaux supplémentaires, modifications en cours d’exécution, conséquences de la résiliation ou de l’annulation du marché, ou encore interprétation des stipulations contractuelles).
Dès lors, pour que la transaction tienne effectivement sa promesse d’efficacité par rapport au procès, il s’avère indispensable d’en rappeler les conditions.
La transaction est définie par l’article 2044 du code civil comme :
« La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
Afin de tenir compte des exigences propres au droit public, le législateur lui a consacré un régime spécifique à l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration, aux termes duquel :
« Ainsi que le prévoit l'article2044 du code civil et sous réserve qu'elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l'administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit ».
De la combinaison de ces dispositions se dégagent quatre conditions essentielles auxquelles doit satisfaire toute transaction conclue dans le cadre d’un marché public : elle doit avoir pour objet de prévenir ou d’éteindre un litige, comporter des concessions réciproques et équilibrées, porter sur un objet licite et être formalisée par écrit.
Dans le cadre d'une transaction, les concessions consenties par les parties trouvent leur justification dans l'existence d'un différend réel ainsi que dans l'aléa inhérent à son règlement contentieux. En l'absence de contestation née ou à naître, l'accord ne peut être qualifié de transaction.
Il conviendra donc que l’accord transactionnel expose clairement l’objet du litige, les moyens et prétentions respectives des parties, ainsi que les concessions réciproques consenties pour mettre fin ou prévenir le litige.
Une transaction qui ne définit pas clairement la contestation à laquelle elle met fin est irrégulière (TA Bordeaux, 15 juillet 2019, n° 1902219).
La transaction ne peut porter que sur un objet licite. A ce titre, une transaction ne saurait:
En particulier, la transaction ne saurait :
En revanche, sous réserve du respect des principes précédents, la jurisprudence admet qu’une transaction puisse notamment prévoir :
La transaction doit obligatoirement reposer sur des concessions réciproques consenties par chacune des parties.
Cette exigence découle directement du principe d'interdiction des libéralités.
Pour déterminer si une transaction constitue une libéralité consentie de façon illicite par une collectivité publique, les concessions réciproques consenties par les parties dans le cadre de cette transaction doivent être appréciées de manière globale, et non en recherchant si, pour chaque chef de préjudice pris isolément, les indemnités négociées ne sont pas manifestement disproportionnées (Conseil d’Etat, 9 décembre 2016, n° 391840 ; CAA Nancy, 5 mai 2026, n° 23NC02912).
Le caractère équilibré des concessions constitue ainsi l'un des principaux points de vigilance lors de la négociation d'un protocole transactionnel.
À titre d’exemple, a été jugé illégal un protocole transactionnel par lequel une commune renonçait à plusieurs créances dues par son cocontractant, tandis que celui-ci abandonnait des prétentions indemnitaires incertaines, insuffisamment justifiées ou sans lien avec une quelconque responsabilité de la collectivité. Le juge a considéré que les concessions réciproques, appréciées globalement, révélaient une disproportion manifeste au détriment de la commune, constitutive d’une libéralité prohibée (TA Toulouse, 9 novembre 2023, n° 2203456).
Dernièrement, le Conseil d'Etat a rappelé que le juge doit vérifier l'absence de disproportion manifeste entre la somme d'argent considérée et les contreparties accordées par le cocontractant de la personne publique :
« Lorsque la personne publique s'engage à verser une somme d'argent ou à renoncer à sa perception, il appartient ainsi au juge de vérifier que cette somme n'est pas, par sa disproportion manifeste au regard de l'objet du litige et des contreparties accordées par la ou les autres parties, parmi lesquelles la renonciation à la procédure juridictionnelle, constitutive d'une libéralité » (Conseil d'Etat, 17 juin 2026, n° 489764).
Conformément aux articles 2044 du code civil et L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration, la transaction doit impérativement être formalisée par écrit.
Au-delà de cet écrit, la conclusion d'une transaction par une personne publique implique généralement le respect de règles de compétence et de procédure spécifiques :
En pratique, ce cadre juridique peut entrer en tension avec la logique de confidentialité des discussions, souvent recherchée par les parties dans le cadre d’un règlement amiable.
.avif)